Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléComptabilité budgétaire applicable aux recettes et aux crédits
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Les recettes de l'organisme de l'Union pour un exercice, visées à l'article 6, sont inscrites dans les comptes au titre de cet exercice sur la base des montants perçus au cours dudit exercice.

2. Les recettes de l'organisme de l'Union ouvrent à la même hauteur des crédits de paiement.

3. Les engagements de crédits sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements juridiques effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice. Toutefois, les engagements budgétaires globaux visés à l'article 74, paragraphe 1, point b), sont comptabilisés pour un exercice sur la base des engagements budgétaires effectués jusqu'au 31 décembre de cet exercice.

4. Les paiements sont comptabilisés au titre d'un exercice sur la base des paiements exécutés par le comptable au plus tard le 31 décembre de cet exercice.

5. Lorsqu'un acte constitutif prévoit que des tâches clairement définies sont financées séparément ou lorsque l'organisme de l'Union exécute des conventions conclues au titre de l'article 7, l'organisme de l'Union prévoit des lignes budgétaires spécifiques pour les opérations de recettes et de dépenses. L'organisme de l'Union identifie clairement chaque groupe de tâches dans sa programmation des ressources figurant dans le document de programmation unique rédigé conformément à l'article 32.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).