Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléComptes provisoires
RattachementSECTION 2 — Calendrier des comptes annuels
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE IX — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 — COMPTES ANNUELS
SECTION 2 — Calendrier des comptes annuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 101 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. Le comptable de l'organisme de l'Union communique les comptes provisoires au comptable de la Commission et à la Cour des comptes au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant.
2. Le comptable de l'organisme de l'Union fournit également, au plus tard le 1er mars de l'exercice suivant, les données comptables nécessaires à des fins de consolidation au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par ce dernier.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.