Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléApprobation des comptes définitifs
Rattachement
SECTION 2 — Calendrier des comptes annuels
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE IX — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE 1 — COMPTES ANNUELS
  4. SECTION 2 — Calendrier des comptes annuels
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 102 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Conformément aux dispositions de l'article 246 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, la Cour des comptes formule, au plus tard le 1er juin, ses observations à l'égard des comptes provisoires de l'organisme de l'Union.

2. Le comptable de l'organisme de l'Union fournit, au plus tard le 15 juin, les informations comptables nécessaires au comptable de la Commission, selon les modalités et le format définis par la Commission, en vue de l'établissement des comptes consolidés définitifs.

3. À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'organisme de l'Union, le comptable établit les comptes définitifs de l'organisme de l'Union conformément à l'article 49 du présent règlement. Le directeur les transmet au conseil d'administration qui rend un avis sur ces comptes.

4. Le directeur transmet au comptable de la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er juillet de l'exercice suivant, ces comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration.

5. Le comptable de l'organisme de l'Union communique aussi à la Cour des comptes, avec copie au comptable de la Commission, une lettre de déclaration concernant ces comptes définitifs. Cette lettre de déclaration est établie à la même date que celle à laquelle les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont établis.

Les comptes définitifs sont accompagnés d'une note rédigée par le comptable, dans laquelle il déclare que lesdits comptes ont été établis conformément au présent titre et aux principes, règles et méthodes comptables applicables.

Un lien renvoyant vers le site web où les comptes définitifs de l'organisme de l'Union sont rendus publics est publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'exercice suivant.

6. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations formulées par celle-ci dans le cadre de son rapport annuel au plus tard pour le 30 septembre de l'exercice suivant. Les réponses du directeur sont transmises simultanément à la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).