Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléRapport annuel sur la gestion budgétaire et financière
RattachementCHAPITRE 2 — RAPPORTS BUDGÉTAIRES ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE IX — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 2 — RAPPORTS BUDGÉTAIRES ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 103 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. Chaque organisme de l'Union établit un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice.
2. Le directeur transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes pour le 31 mars de l'exercice suivant.
3. Le rapport visé au paragraphe 2 rend compte, à la fois en termes absolus et en pourcentage, au moins du taux d'exécution des crédits et fournit une information synthétique sur les virements de crédits entre les différents postes budgétaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.