Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléAudit externe
RattachementTITRE X — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE X — AUDIT EXTERNE, DÉCHARGE ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 104 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. Un auditeur externe indépendant vérifie que les comptes annuels de l'organisme de l'Union présentent correctement les recettes, les dépenses ainsi que la situation financière dudit organisme avant la consolidation dans les comptes définitifs de la Commission.
Sauf disposition contraire de l'acte constitutif, la Cour des comptes élabore un rapport annuel spécifique sur l'organisme de l'Union conformément aux exigences de l'article 287, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Lors de l'élaboration de ce rapport, la Cour des comptes examine l'audit réalisé par l'auditeur externe indépendant visé au premier alinéa ainsi que les mesures prises en réponse aux conclusions de l'auditeur.
2. L'organisme de l'Union communique à la Cour des comptes son budget définitivement arrêté. Il informe la Cour des comptes, dans les meilleurs délais, de toutes ses décisions et de tous les actes pris en exécution des articles 10, 14, 19 et 23.
3. Le contrôle effectué par la Cour des comptes est régi par les articles 254 à 259 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.