Pour les questions budgétaires relevant de leurs compétences respectives, le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont habilités à obtenir la communication de toutes informations et justifications nécessaires de la part de l'organisme de l'Union.
Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article
Article 111
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléDemandes d'informations soumises par le Parlement européen, le Conseil et la Commission
Rattachement
TITRE XII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
- Règlement délégué (UE) 2019/715
- TITRE XII — DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
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