Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléDispositions détaillées en matière d'annulation et de report de crédits
RattachementCHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. Les crédits d'engagement et les crédits non dissociés visés à l'article 12, paragraphe 2, premier alinéa, point a), ne peuvent être reportés que si les engagements n'ont pu être effectués avant le 31 décembre de l'exercice pour des raisons non imputables à l'ordonnateur et si les étapes préparatoires sont avancées à un point permettant raisonnablement d'estimer que l'engagement pourra être effectué au plus tard le 31 mars de l'exercice suivant, ou, en ce qui concerne les projets immobiliers, au plus tard le 31 décembre de l'exercice suivant.
2. Les crédits reportés conformément à l'article 12, paragraphe 2, point a), non engagés au 31 mars de l'exercice suivant ou, pour les montants relatifs à des projets immobiliers, au 31 décembre de l'année suivante sont automatiquement annulés.
3. Les crédits reportés qui ont été annulés sont signalés dans les comptes.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.