Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléRègles applicables en cas d'adoption tardive du budget de l'organisme de l'Union
Rattachement
CHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 2 — PRINCIPE D'ANNUALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 15 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Si le budget de l'organisme de l'Union n'est pas adopté définitivement à l'ouverture de l'exercice, les règles définies aux paragraphes 2 à 6 s'appliquent.

2. Les engagements peuvent être effectués par chapitre, dans la limite maximale du quart de l'ensemble des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union, augmenté d'un douzième pour chaque mois écoulé.

La limite des crédits prévus dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses ne peut être dépassée.

Les paiements peuvent être effectués mensuellement par chapitre dans la limite maximale du douzième des crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union. Toutefois, ce montant ne dépasse pas le douzième des crédits prévus au même chapitre de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses.

3. Les crédits autorisés au chapitre en question du budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union, comme visé au paragraphe 2, s'entendent comme se rapportant aux crédits votés dans le budget dudit organisme, y compris les budgets rectificatifs, dont les montants sont corrigés des virements effectués au cours de cet exercice.

4. Si la continuité de l'action de l'organisme de l'Union et les nécessités de la gestion l'exigent, le conseil d'administration, à la demande du directeur, peut autoriser des dépenses excédant un douzième provisoire mais ne dépassant pas quatre douzièmes provisoires au total, sauf dans des cas dûment justifiés, tant pour les engagements que pour les paiements au-delà de ceux rendus automatiquement disponibles conformément au paragraphe 2.

Les douzièmes additionnels sont autorisés par entier et ne sont pas fractionnables.

5. Si, pour un chapitre déterminé, l'autorisation de quatre douzièmes provisoires accordée conformément au paragraphe 4 ne permet pas de faire face aux dépenses nécessaires pour éviter une discontinuité de l'action de l'organisme de l'Union dans le domaine couvert par le chapitre en question, un dépassement du montant des crédits inscrits au chapitre correspondant du budget de l'exercice précédent dudit organisme peut être autorisé à titre exceptionnel, par le conseil d'administration, à la demande du directeur. Le montant global des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de l'organisme de l'Union ou dans l'état provisionnel de recettes et de dépenses qu'il a proposé ne peut cependant en aucun cas être dépassé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).