Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléDéfinition et champ d'application
Rattachement
CHAPITRE 3 — PRINCIPE D'ÉQUILIBRE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 3 — PRINCIPE D'ÉQUILIBRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 16 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Le budget doit être équilibré en recettes et en crédits de paiement.

2. Les crédits d'engagement ne peuvent dépasser le montant de la contribution de l'Union, augmenté des recettes propres et des autres recettes éventuelles visées à l'article 6.

3. Pour les organismes dont les recettes sont constituées de redevances et de taxes en sus de la contribution de l'Union, les redevances devraient être fixées à un niveau propre à éviter l'accumulation d'excédents importants. Lorsque le résultat budgétaire, au sens de l'article 99, devient significativement positif ou négatif de façon récurrente, le niveau des redevances et des taxes est révisé.

4. L'organisme de l'Union ne souscrit pas d'emprunts dans le cadre de son budget.

5. La contribution de l'Union à l'organisme de l'Union constitue pour le budget de ce dernier une contribution d'équilibre et peut être fractionnée en plusieurs versements.

6. L'organisme de l'Union applique une gestion des liquidités rigoureuse, en tenant dûment compte des recettes affectées, afin de garantir que les soldes de trésorerie sont limités à des besoins dûment justifiés. Dans ses demandes de paiement, il présente des prévisions détaillées et actualisées sur ses besoins réels de trésorerie au cours de l'exercice, ainsi que des informations sur les recettes affectées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).