Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléDispositions générales
RattachementCHAPITRE 6 — PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
CHAPITRE 6 — PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 25 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. Les crédits sont spécialisés par titres et chapitres. Les chapitres sont subdivisés en articles et lignes.
2. Dans le budget de l'organisme de l'Union, ne peuvent être dotées de crédits par voie de virement que les lignes pour lesquelles le budget de l'organisme de l'Union autorise un crédit ou porte la mention «pour mémoire».
3. Le calcul des limites visées à l'article 26 est effectué au moment de la demande de virement et au regard des crédits prévus au budget de l'organisme de l'Union, y compris les budgets rectificatifs.
4. Il convient de prendre en considération, aux fins du calcul des limites visées à l'article 26, la somme des virements à effectuer sur la ligne budgétaire à partir de laquelle il est procédé aux virements et dont le montant est corrigé des virements antérieurs.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.