Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléPerformance et principes d'économie, d'efficience et d'efficacité
Rattachement
CHAPITRE 7 — PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 7 — PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 28 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Les crédits sont utilisés conformément au principe de bonne gestion financière et sont ainsi exécutés dans le respect des principes suivants:

a) le principe d'économie, qui prescrit que les moyens mis en œuvre par l'organisme de l'Union dans le cadre de la réalisation de ses activités sont rendus disponibles en temps utile, dans les quantités et qualités appropriées et au meilleur prix;

b) le principe d'efficience, qui vise le meilleur rapport entre les moyens mis en œuvre, les activités entreprises et la réalisation des objectifs;

c) le principe d'efficacité, qui détermine dans quelle mesure les objectifs poursuivis sont atteints au moyen des activités entreprises.

2. Conformément au principe de bonne gestion financière, l'utilisation des crédits est axée sur la performance et, à cette fin:

a) les objectifs des programmes et activités sont fixés au préalable;

b) l'avancement dans la réalisation des objectifs est contrôlé par des indicateurs de performance;

c) le Parlement européen et le Conseil sont informés de l'avancement dans la réalisation de ces objectifs et des problèmes rencontrés dans ce contexte, conformément à l'article 32, paragraphe 5, premier alinéa, point d), et à l'article 48, paragraphe 1, premier alinéa, point b).

3. Des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et assortis d'échéances, tels qu'ils sont visés aux paragraphes 1 et 2, et des indicateurs pertinents, reconnus, crédibles, aisés et solides sont définis, le cas échéant. Les indicateurs utilisés pour contrôler la réalisation des objectifs couvrent tous les secteurs. Le directeur fournit une fois par an les informations pertinentes au conseil d'administration. Elles sont incluses dans le document de programmation unique visé à l'article 32.

4. L'organisme de l'Union effectue un exercice d'évaluation comparative tel que visé à l'article 38 du présent règlement.

L'exercice d'évaluation comparative se compose:

a) d'un examen de l'efficience des services horizontaux de l'organisme de l'Union,

b) d'une analyse coûts/avantages d'un partage des services ou de leur transfert intégral à un autre organisme de l'Union ou à la Commission.

Lors de la réalisation de l'exercice d'évaluation comparative visé dans les premier et deuxième alinéas, l'organisme de l'Union prend les dispositions nécessaires pour éviter tout conflit d'intérêts.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).