Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 29

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléÉvaluations
Rattachement
CHAPITRE 7 — PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 7 — PRINCIPE DE BONNE GESTION FINANCIÈRE ET PERFORMANCE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 29 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Les programmes et activités qui occasionnent des dépenses importantes font l'objet d'évaluations ex ante et rétrospectives (ci-après «évaluations»), qui sont proportionnées aux objectifs et aux dépenses.

2. Les évaluations ex ante qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités sont fondées sur des données probantes relatives à la performance des programmes ou activités connexes, si de telles données sont disponibles, et déterminent et analysent les problèmes à traiter, la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union, les objectifs, les effets escomptés des différentes options et les modalités de suivi et d'évaluation.

3. Les évaluations rétrospectives portent sur la performance du programme ou de l'activité, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence et la valeur ajoutée de l'Union. Les évaluations rétrospectives sont fondées sur les informations issues des modalités de suivi et indicateurs définis pour l'action concernée. Elles sont effectuées périodiquement et en temps utile afin que leurs conclusions soient prises en compte dans les évaluations ex ante ou les analyses d'impact qui soutiennent l'élaboration des programmes et activités connexes.

4. Le directeur prépare un plan d'action pour donner suite aux conclusions des évaluations visées au paragraphe 3 et fait rapport sur ses progrès à la Commission dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48 et périodiquement au conseil d'administration.

5. Le conseil d'administration examine la mise en œuvre du plan d'action visé au paragraphe 4.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).