Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléConflit d'intérêts
Rattachement
CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION
  3. CHAPITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 42 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Les acteurs financiers au sens du chapitre 3 du présent titre et les autres personnes, y compris les membres du conseil d'administration, participant à l'exécution et à la gestion du budget, y compris aux actes préparatoires à celui-ci, ainsi qu'à l'audit ou au contrôle, ne prennent aucune mesure à l'occasion de laquelle leurs propres intérêts pourraient être en conflit avec ceux de l'organisme de l'Union. Ils prennent en outre les mesures appropriées pour éviter tout conflit d'intérêts dans les fonctions relevant de leur responsabilité et pour remédier aux situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d'intérêts.

En cas de risque de conflit d'intérêts, la personne en question en réfère à l'autorité compétente. L'autorité compétente confirme par écrit si l'existence d'un conflit d'intérêts a été établie. Dans ce cas, l'autorité compétente veille à ce que la personne concernée cesse toutes ses activités en rapport avec le dossier concerné. L'autorité compétente prend toute mesure supplémentaire appropriée.

2. Aux fins du paragraphe 1, il y a conflit d'intérêts lorsque l'exercice impartial et objectif des fonctions d'un acteur financier ou d'une autre personne, visés au paragraphe 1, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d'affinité politique ou nationale, d'intérêt économique ou pour tout autre intérêt personnel direct ou indirect.

3. L'autorité compétente visée au paragraphe 1 est le directeur. Si l'agent concerné est le directeur, l'autorité compétente est alors le conseil d'administration, ou, lorsque l'acte constitutif le permet, le conseil exécutif. En cas de conflit d'intérêts impliquant un membre du conseil d'administration, l'autorité compétente est alors le conseil d'administration, hormis le membre concerné.

4. L'organisme de l'Union adopte des règles relatives à la prévention et à la gestion des conflits d'intérêts et publie chaque année sur son site internet la déclaration d'intérêts des membres du conseil d'administration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).