Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléConservation des pièces justificatives par les ordonnateurs
RattachementSECTION 2 — Ordonnateur
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION
CHAPITRE 3 — ACTEURS FINANCIERS
SECTION 2 — Ordonnateur
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 47 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
1. L'ordonnateur met en place un système documentaire sur support papier ou un système électronique pour la conservation des pièces justificatives originales liées à l'exécution budgétaire. Ces pièces sont conservées pendant une période de cinq ans au moins à compter de la date à laquelle le Parlement européen donne décharge pour l'exercice auquel ces pièces se rapportent.
2. Les pièces relatives à des opérations non définitivement closes sont conservées au-delà de la période prévue au paragraphe 1, à savoir jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la clôture desdites opérations.
3. Les données à caractère personnel contenues dans les pièces justificatives sont supprimées, si possible, lorsqu'elles ne sont pas nécessaires aux fins de la décharge budgétaire, du contrôle et de l'audit. L'article 88 du règlement (UE) 2018/1725 s'applique à la conservation des données.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.