Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 60

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléDemande de paiement
Rattachement
CHAPITRE 5 — OPÉRATIONS DE RECETTES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION
  3. CHAPITRE 5 — OPÉRATIONS DE RECETTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 60 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

L'organisme de l'Union présente à la Commission, dans des conditions et selon une périodicité convenues avec elle, des demandes de paiement de tout ou partie de la contribution annuelle de l'Union, conformément à l'article 16, paragraphe 6.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).