Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléConventions de contribution, conventions de subvention et partenariats-cadres au niveau financier
Rattachement
CHAPITRE 1 — PRINCIPES D'UNITÉ ET DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE II — BUDGET ET PRINCIPES BUDGÉTAIRES
  3. CHAPITRE 1 — PRINCIPES D'UNITÉ ET DE VÉRITÉ BUDGÉTAIRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. La conclusion de conventions de contribution et de conventions de subvention entre la Commission et un organisme de l'Union est possible à titre exceptionnel, à condition que les conditions suivantes soient remplies:

a) cette possibilité est expressément prévue par l'acte constitutif de l'organisme de l'Union, ou un acte de base;

b) la conclusion d'une telle convention est dûment justifiée par la nature particulière de l'action et les compétences spécifiques de l'organisme de l'Union;

c) les tâches à exécuter par l'organisme de l'Union au titre de la convention satisfont aux critères suivants:

i) elles relèvent des objectifs de l'organisme de l'Union et sont compatibles avec son mandat tel qu'il est défini dans l'acte constitutif;

ii) elles ne font pas partie des tâches confiées à l'organisme de l'Union dans l'acte constitutif et financées par la contribution annuelle accordée par l'Union.

2. Lorsque des conventions de contribution et des conventions de subvention mentionnées au paragraphe 1 et des accords au niveau des services sont conclus pour des services offerts par l'organisme de l'Union à la Commission, celle-ci peut conclure un partenariat-cadre au niveau financier avec l'organisme de l'Union conformément à l'article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

3. Lors du choix de l'organisme de l'Union par la Commission, il est dûment tenu compte du rapport coût-efficacité de cette délégation de tâches.

4. Lorsque la Commission signe à titre exceptionnel une convention de contribution avec l'organisme de l'Union, les règles applicables à la gestion indirecte définies aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent à l'organisme de l'Union en ce qui concerne les fonds affectés à cette convention, tandis que les articles 105 et 106 du présent règlement ne s'appliquent pas.

5. Les tâches visées au paragraphe 1 devraient être incluses à titre purement informatif dans le document de programmation unique de l'organisme de l'Union visé à l'article 32. Les informations sur les conventions visées au paragraphe 2 sont incluses dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48.

6. L'ordonnateur informe le conseil d'administration avant de signer une convention visée au paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).