1. La conclusion de conventions de contribution et de conventions de subvention entre la Commission et un organisme de l'Union est possible à titre exceptionnel, à condition que les conditions suivantes soient remplies:
a) cette possibilité est expressément prévue par l'acte constitutif de l'organisme de l'Union, ou un acte de base;
b) la conclusion d'une telle convention est dûment justifiée par la nature particulière de l'action et les compétences spécifiques de l'organisme de l'Union;
c) les tâches à exécuter par l'organisme de l'Union au titre de la convention satisfont aux critères suivants:
i) elles relèvent des objectifs de l'organisme de l'Union et sont compatibles avec son mandat tel qu'il est défini dans l'acte constitutif;
ii) elles ne font pas partie des tâches confiées à l'organisme de l'Union dans l'acte constitutif et financées par la contribution annuelle accordée par l'Union.
2. Lorsque des conventions de contribution et des conventions de subvention mentionnées au paragraphe 1 et des accords au niveau des services sont conclus pour des services offerts par l'organisme de l'Union à la Commission, celle-ci peut conclure un partenariat-cadre au niveau financier avec l'organisme de l'Union conformément à l'article 130 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Lors du choix de l'organisme de l'Union par la Commission, il est dûment tenu compte du rapport coût-efficacité de cette délégation de tâches.
4. Lorsque la Commission signe à titre exceptionnel une convention de contribution avec l'organisme de l'Union, les règles applicables à la gestion indirecte définies aux titres V et VI du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'appliquent à l'organisme de l'Union en ce qui concerne les fonds affectés à cette convention, tandis que les articles 105 et 106 du présent règlement ne s'appliquent pas.
5. Les tâches visées au paragraphe 1 devraient être incluses à titre purement informatif dans le document de programmation unique de l'organisme de l'Union visé à l'article 32. Les informations sur les conventions visées au paragraphe 2 sont incluses dans le rapport annuel d'activités consolidé visé à l'article 48.
6. L'ordonnateur informe le conseil d'administration avant de signer une convention visée au paragraphe 2.