Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléTypes de paiements
Rattachement
CHAPITRE 6 — OPÉRATIONS DE DÉPENSES
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE IV — EXÉCUTION DU BUDGET DE L'ORGANISME DE L'UNION
  3. CHAPITRE 6 — OPÉRATIONS DE DÉPENSES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 76 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

1. Le paiement des dépenses est assuré par le comptable dans la limite des fonds disponibles.

2. Le paiement doit s'appuyer sur la preuve que l'action correspondante est conforme au contrat, à la convention ou à l'acte de base et couvre une ou plusieurs des opérations suivantes:

a) un paiement de la totalité des montants dus;

b) un paiement des montants dus selon les modalités suivantes:

i) un préfinancement fournissant un fonds de trésorerie au bénéficiaire, qui peut être fractionné en plusieurs versements conformément au principe de bonne gestion financière; ce préfinancement est versé soit sur la base du contrat, de la convention de subvention ou de l'acte de base, soit sur la base de pièces justificatives permettant de vérifier que les termes du contrat ou de la convention en cause sont respectés;

ii) un ou plusieurs paiements intermédiaires en contrepartie de l'exécution partielle de l'action ou du contrat. Ils peuvent apurer en tout ou en partie le préfinancement, sans préjudice des dispositions prévues dans l'acte de base;

iii) un paiement correspondant au solde des montants dus lorsque l'action ou le contrat est entièrement exécuté;

Le paiement du solde apure toutes les dépenses qui l'ont précédé en une seule opération. Un ordre de recouvrement est émis pour récupérer les montants inutilisés.

3. La comptabilité budgétaire distingue les différents types de paiement visés au paragraphe 2 au moment de l'exécution de chaque paiement.

4. Les règles comptables visées à l'article 51 incluent les règles en matière d'apurement du préfinancement dans la comptabilité et de reconnaissance de l'éligibilité des coûts.

5. Les versements de préfinancement sont apurés régulièrement par l'ordonnateur compétent en fonction de la nature économique du projet, au plus tard à la fin de celui-ci. L'apurement est effectué sur la base des informations relatives aux coûts exposés ou de la confirmation que les conditions de paiement sont remplies conformément à l'article 125 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046, après la liquidation par l'ordonnateur conformément à l'article 73, paragraphe 3, du présent règlement.

Pour les conventions de subvention ou les contrats d'un montant supérieur à 5 000 000 EUR, l'ordonnateur obtient à la fin de chaque exercice au moins les informations nécessaires au calcul d'une estimation raisonnable des coûts. Ces informations ne sont pas utilisées pour l'apurement des préfinancements, mais peuvent être utilisées par l'ordonnateur et par le comptable pour se conformer à l'article 82, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

Aux fins du deuxième alinéa, des dispositions appropriées sont insérées dans les engagements juridiques conclus.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).