Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléSignalement à la Commission des cas de fraude et autres irrégularités financières
RattachementTITRE V — RÈGLES COMMUNES
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE V — RÈGLES COMMUNES
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 86 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
Sans préjudice de ses obligations au titre de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, l'organisme de l'Union signale sans tarder à la Commission les cas de fraudes et autres irrégularités financières présumées.
En outre, il informe la Commission de toute enquête en cours ou achevée du Parquet européen ou de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), et de tout audit ou contrôle de la Cour des comptes ou du service d'audit interne (IAS), sans compromettre la confidentialité des enquêtes.
Si la responsabilité de la Commission d'exécuter le budget de l'Union peut être mise en cause, ou dans les cas comportant un risque potentiellement grave pour la réputation de l'Union, le Parquet européen et/ou l'OLAF informent sans délai la Commission de toute enquête en cours ou achevée, sans compromettre sa confidentialité ou son efficacité.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.