Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléProcédures de passation des marchés
RattachementTITRE VI — PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE VI — PASSATION DES MARCHÉS ET CONCESSIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 90 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
L'organisme de l'Union peut conclure un accord au niveau des services comme visé à l'article 43, paragraphe 2, sans avoir recours à une procédure de passation de marché public.
L'organisme de l'Union peut recourir à des procédures de passation de marchés conjointes avec les pouvoirs adjudicateurs de l'État membre d'accueil pour couvrir ses besoins administratifs. Dans ce cas, l'article 165 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 s'applique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.