Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléStructure des comptes
RattachementSECTION 1 — Cadre comptable
Règlement délégué (UE) 2019/715
TITRE IX — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
CHAPITRE 1 — COMPTES ANNUELS
SECTION 1 — Cadre comptable
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 97 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →
Les comptes annuels de l'organisme de l'Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:
a) les états financiers de l'organisme de l'Union;
b) les états sur l'exécution budgétaire de l'organisme de l'Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.