Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article 97

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
IntituléStructure des comptes
Rattachement
SECTION 1 — Cadre comptable
  1. Règlement délégué (UE) 2019/715
  2. TITRE IX — COMPTES ANNUELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES
  3. CHAPITRE 1 — COMPTES ANNUELS
  4. SECTION 1 — Cadre comptable
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0715)
Référencearticle 97 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

Les comptes annuels de l'organisme de l'Union sont établis pour chaque exercice qui commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Ces comptes comprennent les éléments suivants:

a) les états financiers de l'organisme de l'Union;

b) les états sur l'exécution budgétaire de l'organisme de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).