(18) Afin de garantir la cohérence de la programmation, l'organisme de l'Union devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, la programmation des ressources, des informations sur sa politique immobilière, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales, une stratégie pour réaliser des gains d'efficience et des synergies. L'organisme de l'Union devrait aussi définir une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, y inclus une stratégie antifraude. Ce document de programmation unique devrait tenir compte des orientations définies par la Commission.
Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/715
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32019R0715)
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