Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/715
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32019R0715)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2019/715EUR-Lex →

(18) Afin de garantir la cohérence de la programmation, l'organisme de l'Union devrait élaborer un document de programmation unique contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, un état prévisionnel de ses dépenses et de ses recettes, la programmation des ressources, des informations sur sa politique immobilière, une stratégie de coopération avec les pays tiers et/ou les organisations internationales, une stratégie pour réaliser des gains d'efficience et des synergies. L'organisme de l'Union devrait aussi définir une stratégie en matière de gestion organisationnelle et de systèmes de contrôle interne, y inclus une stratégie antifraude. Ce document de programmation unique devrait tenir compte des orientations définies par la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).