(23) Il est nécessaire de clarifier l'architecture des fonctions de contrôle interne et d'audit interne et de rationaliser les exigences en matière de rapports. La fonction d'audit interne au sein d'un organisme de l'Union devrait être exercée par l'auditeur interne de la Commission, qui devrait effectuer des audits lorsque les risques encourus le justifient. Il est nécessaire d'établir des règles en ce qui concerne la mise en place et le fonctionnement des structures d'audit interne.
Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/715
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32019R0715)
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