(33) En vertu de l'article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, les organismes de l'Union européenne transmettent sans délai à l'Office européen de lutte antifraude toute information relative à d'éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. En vertu de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, les organismes de l'Union signalent sans retard indu au Parquet européen tout comportement délictueux à l'égard duquel celui-ci pourrait exercer sa compétence conformément audit règlement. En vue de renforcer la gouvernance des organismes de l'Union, ceux-ci devraient aussi signaler sans délai à la Commission les cas de fraude, les irrégularités financières ainsi que les enquêtes. La Commission et les organismes de l'Union devraient mettre en place des procédures qui protègent dûment les données à caractère personnel et garantissent le respect du principe du besoin d'en connaître lors de toute transmission d'informations relatives à des cas de fraudes et autres irrégularités présumées et aux enquêtes en cours ou achevées.
Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/715
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32019R0715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.