(4) Pour des raisons de cohérence, les organismes de l'Union qui sont entièrement autofinancés et auxquels le présent règlement n'est pas applicable devraient définir, s'il y a lieu, des règles similaires. Conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 juillet 2012 sur les agences décentralisées, ces organismes devraient présenter au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport annuel sur l'exécution de leur budget et tenir dûment compte de leurs demandes et recommandations.
Règlement délégué (UE) 2019/715 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/715
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/715
Versionacte d'origine du 18/12/2018 (CELEX 32019R0715)
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