Règlement d'exécution (UE) 2019/717 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/717
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/717
Versionacte d'origine du 08/05/2019 (CELEX 32019R0717)
RéférenceConsidérant 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/717EUR-Lex →

(13) La Commission considère que l'isoxaflutole ne possède pas de propriétés perturbant le système endocrinien sur la base des informations scientifiques disponibles résumées dans la conclusion de l'Autorité. Toutefois, afin d'accroître la confiance dans cette conclusion, le demandeur devrait fournir une évaluation actualisée, conformément à l'annexe II, point 2.2 b), du règlement (CE) no 1107/2009, des critères établis à l'annexe II, points 3.6.5 et 3.8.2, du règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605 et conformément aux orientations pour la détermination des perturbateurs endocriniens.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0717. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).