(9) En ce qui concerne les nouveaux critères pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien introduits par le règlement (UE) 2018/605 de la Commission, qui est applicable depuis le 10 novembre 2018, il ressort de la conclusion de l'Autorité que, bien qu'aucune étude spécifique ne soit disponible pour des organismes non ciblés, il est hautement improbable, sur la base des données scientifiques disponibles, que l'isoxaflutole soit un perturbateur endocrinien et qu'aucune étude supplémentaire n'est jugée nécessaire. La Commission estime par conséquent qu'il n'y a pas lieu de considérer que la substance active «isoxaflutole» a des propriétés perturbant le système endocrinien.
Règlement d'exécution (UE) 2019/717 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/717
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/717
Versionacte d'origine du 08/05/2019 (CELEX 32019R0717)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.