(3) Dans des cas exceptionnels, la charge de travail anticipée et la complexité de l'évaluation d'une substance active donnée pourraient dépasser les capacités d'un seul État membre en tant que rapporteur, soutenu par un seul État membre corapporteur. Dans ces cas-là, il est possible de garantir une répartition plus large de la charge de travail et une mise en commun de l'expertise de plusieurs États membres en désignant un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur. Il est donc nécessaire de clarifier que le rôle de l'État membre rapporteur peut éventuellement être assumé conjointement par un groupe d'États membres. Dans ce cas, la désignation d'un État membre corapporteur n'est pas nécessaire. Lorsque plusieurs États membres remplissent conjointement le rôle d'État membre rapporteur, ils devraient par conséquent convenir des modalités de l'organisation du travail. Dans ce contexte, l'évaluation de la substance active «glyphosate» devrait être assignée à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur.
Règlement d'exécution (UE) 2019/724 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/724
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/724
Versionacte d'origine du 10/05/2019 (CELEX 32019R0724)
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