Règlement d'exécution (UE) 2019/724 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/724
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/724
Versionacte d'origine du 10/05/2019 (CELEX 32019R0724)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2019/724EUR-Lex →

(8) Le règlement d'exécution (UE) no 844/2012 prévoit le traitement des demandes et des dossiers complémentaires soumis par la suite ainsi que leur évaluation par un État membre en tant qu'État membre rapporteur, soutenu par un État membre agissant en tant qu'État membre corapporteur. Toutefois, les modalités de la procédure devraient être clarifiées pour les cas exceptionnels visés ci-dessus, à savoir lorsque l'évaluation est assignée à un groupe d'États membres agissant conjointement en tant qu'État membre rapporteur dans le respect du règlement d'exécution (UE) no 686/2012. Ce groupe devrait assumer conjointement le rôle confié à l'État membre rapporteur par le règlement d'exécution (UE) no 844/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0724. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).