Le présent règlement définit un ensemble de mesures supplémentaires, dont des actions que doivent au minimum engager les établissements de crédit et les établissements financiers pour traiter efficacement le risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme lorsque le droit d'un pays tiers ne permet pas de mettre en œuvre les politiques et les procédures à l'échelle du groupe visées à l'article 45, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2015/849 au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement qui font partie du groupe et sont établies dans le pays tiers.
Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 31/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
IntituléObjet et champ d'application
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0758)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.