Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/01/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
IntituléConservation des documents et pièces
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R0758)
Référencearticle 7 du règlement délégué (UE) 2019/758EUR-Lex →

1. Lorsque le droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles décrites au chapitre V de la directive (UE) 2015/849, les établissements de crédit et les établissements financiers veillent au moins:

a) à communiquer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine sans délai indu, et en tout état de cause pas plus de 28 jours après avoir identifié le pays tiers, les informations suivantes:

i) le nom du pays tiers concerné;

ii) la manière dont la mise en œuvre du droit du pays tiers interdit ou restreint l'application des mesures de conservation de documents et pièces équivalentes à celles énoncées dans la directive (UE) 2015/849;

b) à déterminer si l'accord du client et, le cas échéant, de ses bénéficiaires effectifs, peut être utilisé pour contourner légalement les restrictions ou les interdictions visées au point a) ii);

c) à faire en sorte que leurs succursales ou filiales détenues majoritairement qui sont établies dans le pays tiers exigent des clients et, le cas échéant, des bénéficiaires effectifs de leurs clients, qu'ils marquent leur accord pour contourner les restrictions ou les interdictions visées au point a ii), dans la mesure où cela est compatible avec le droit du pays tiers.

2. Dans les cas où l'accord visé au paragraphe 1, point c), ne peut être accordé, les établissements de crédit et les établissements financiers prennent des mesures supplémentaires ainsi que leurs mesures types de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées au paragraphe 1 pour gérer les risques. Ces mesures supplémentaires comprennent une ou plusieurs des mesures supplémentaires énoncées aux points a) à c) et j) de l'article 8.

3. Les établissements de crédit et les établissements financiers déterminent l'étendue des mesures supplémentaires visées au paragraphe 2 en fonction de leur appréciation des risques, et sont en mesure de démontrer à leur autorité compétente que l'étendue des mesures supplémentaires est appropriée au regard des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).