Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2019/758EUR-Lex →

(1) Les établissements de crédit et les établissements financiers sont tenus d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés, en particulier lorsqu'ils ont établi des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers ou parce qu'ils envisagent d'établir des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans des pays tiers. La directive (UE) 2015/849 fixe par conséquent des normes pour l'évaluation et la gestion efficaces des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau du groupe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).