(3) Il existe toutefois des situations dans lesquelles un groupe exploite des succursales ou des filiales détenues majoritairement dans un pays tiers dont le droit ne permet pas la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe. Ce peut être le cas, par exemple, lorsque le droit d'un pays tiers en matière de protection des données ou de secret bancaire limite la capacité du groupe à accéder aux informations relatives aux clients de succursales ou de filiales détenues majoritairement dans le pays tiers, à traiter ces informations ou à les échanger.
Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
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