(4) Dans ces situations, et dans les cas où la capacité des autorités compétentes à surveiller efficacement le respect, par le groupe, des exigences de la directive (UE) 2015/849 est entravée parce que ces autorités n'ont pas accès aux informations pertinentes détenues au niveau des succursales ou des filiales détenues majoritairement établies, dans des pays tiers, des politiques et des procédures supplémentaires sont requises pour gérer efficacement les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces politiques et ces procédures supplémentaires peuvent inclure l'obtention de l'accord des clients, qui peut contribuer à surmonter certains obstacles juridiques à la mise en œuvre de politiques et de procédures de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme à l'échelle du groupe dans les pays tiers où les autres options sont limitées.
Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
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