(6) Les établissements de crédit et les établissements financiers devraient être en mesure de démontrer à leur autorité compétente que la portée des mesures supplémentaires qu'ils ont prises est appropriée compte tenu des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Toutefois, si l'autorité compétente estime que les mesures supplémentaires qu'un établissement de crédit ou un établissement financier a prises sont insuffisantes pour gérer ce risque, ladite autorité devrait être en mesure d'ordonner audit établissement de crédit ou financier de prendre des mesures spécifiques pour garantir le respect, par ce dernier, de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
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