(8) Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du devoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine de mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, comme le prévoit l'article 45, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 dans les cas où l'application des mesures supplémentaires définies par le présent règlement se révélerait insuffisante.
Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
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