Règlement délégué (UE) 2019/758 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/758
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/758
Versionacte d'origine du 31/01/2019 (CELEX 32019R0758)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2019/758EUR-Lex →

(8) Les dispositions du présent règlement devraient être sans préjudice du devoir des autorités compétentes de l'État membre d'origine de mettre en œuvre des mesures de surveillance supplémentaires, comme le prévoit l'article 45, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/849 dans les cas où l'application des mesures supplémentaires définies par le présent règlement se révélerait insuffisante.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0758. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).