Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 100 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(100) Bien que le requérant n'ait fourni aucun élément de preuve concernant la certification de durabilité de l'Union au titre de la RED recherchée par les producteurs et négociants américains, la Commission a analysé cet argument. À cet égard, il convient de noter que la certification de durabilité de l'Union au titre de la RED est de jure volontaire, c'est-à-dire que les importations dans l'Union peuvent également se faire sans cette certification. Toutefois, l'utilisation de biocarburants non certifiés ne serait pas prise en compte lors de la mesure du respect, par un État membre, des exigences de ladite directive en ce qui concerne les objectifs nationaux relatifs à la part globale de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie et à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les transports, ni lors de la mesure du respect des obligations en matière d'énergie renouvelable. Étant donné que le bioéthanol est plus cher que le carburant ordinaire, il n'y a donc, d'après les éléments de preuve figurant dans le dossier, aucun motif économique d'importer du bioéthanol qui n'est pas certifié durable pour l'Union au titre de la RED. La Commission a donc conclu qu'il existe une incitation claire à vendre de l'éthanol certifié au titre de la RED sur le marché de l'Union, ce qui rend de fait la certification de durabilité nécessaire pour les exportations vers l'Union. La Commission a constaté que seules quatre (Marquis Energy, Green Plains, une entreprise de Conestoga Energy Partners et Plymouth Energy) des sept sociétés américaines citées par le demandeur possédaient effectivement une certification de durabilité valable pour l'Union (certification ISCC-UE). Les trois autres sociétés (Archer Daniels Midland, Cargill, une entreprise de Conestoga Energy Partners) ont renouvelé leur certification ISCC-PLUS applicable aux livraisons en dehors de l'Union, en particulier au Japon. En outre, tous les producteurs et négociants américains certifiés pour l'Union l'ont été de manière continue depuis 2011. Ces sociétés ont continué à renouveler leur certification également pendant la période d'application des mesures antidumping, même si elles n'ont rien vendu à l'Union. Par conséquent, les éléments de preuves figurant dans le dossier donnent à penser que la certification de l'Union au titre de la RED est également importante d'un point de vue économique pour les ventes sur d'autres marchés, en tant qu'indice de qualité mondialement reconnu. Par conséquent, sur la base des données disponibles, la Commission a conclu que le renouvellement de la certification ne peut être compris uniquement comme une indication de l'intention des producteurs américains de reprendre leurs exportations vers l'Union, mais plus généralement comme une preuve de durabilité, qui est également utile pour les exportations vers d'autres marchés. Par ailleurs, l'obligation de certification est un facteur supplémentaire, en plus de l'exigence relative à la teneur en eau et des droits à l'importation existants, qui limite l'accès des producteurs et/ou exportateurs américains au marché de l'Union et, partant, réduit l'attractivité de celui-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).