(104) La Commission a reconnu que, par comparaison avec certains marchés d'exportation des États-Unis, le marché de l'Union pourrait être un marché attractif en termes de prix. Néanmoins, dans le cadre de l'évaluation de la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable, comme l'exige l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base et comme expliqué aux considérants 48 et 59, la Commission a analysé l'attrait du marché de l'Union en ce qui concerne les prix sur la base des trois différents marchés d'exportation proposés par le requérant. Par souci d'exhaustivité, elle a procédé de la même manière avec les prix de toutes les exportations américaines vers les pays tiers, excepté les exportations vers l'Union, au total. La Commission n'est pas légalement tenue d'examiner chaque marché d'exportation individuellement. En l'espèce, la Commission a analysé les deux plus grands marchés d'exportation des États-Unis et un troisième marché choisi par le requérant. Il serait disproportionné d'analyser chacun des 36 marchés d'exportation (à l'exclusion de l'Union) des producteurs et/ou exportateurs américains du produit concerné si une analyse des principaux marchés d'exportation ne révèle pas de preuves suffisantes de l'attractivité des prix. En outre, ainsi qu'il a été conclu au considérant 59, le requérant n'a fourni aucune justification quant aux raisons pour lesquelles les trois marchés d'exportation des États-Unis, qu'il a initialement proposés et que la Commission a examinés, ne constituaient plus une base appropriée pour l'analyse de la Commission. En ce qui concerne le Brésil, le Canada et le Pérou, les trois marchés proposés par le requérant, l'étude aboutit aux mêmes conclusions que la Commission en ce qui concerne l'attrait du marché de l'Union du point de vue des prix. Par conséquent, la Commission a considéré que l'étude présentée n'apportait pas de preuve d'une erreur dans le calcul de la Commission. Au contraire, la Commission a estimé que l'étude présentée par le requérant étayait ses conclusions initiales.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 104
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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