(107) À la suite de la communication des conclusions, le requérant a fait valoir que le marché brésilien n'était pas attractif pour les producteurs et/ou exportateurs américains en raison des droits de 20 % imposés sur les importations dépassant un certain contingent d'importation, comme expliqué au considérant 96. À l'appui de cet argument, le requérant a fait référence à un article de presse daté d'octobre 2018 qui indiquait que les «exportations d'éthanol américain à base de maïs vers le Brésil avaient atteint leur plus bas niveau en près de trois ans en août». Le requérant a également fait valoir que la Commission aurait dû tenir compte du fait que le Brésil se caractérise par une forte demande intérieure, mais que sa situation en matière d'approvisionnement, et donc ses besoins d'importation, varient. Selon le requérant, la plupart des raffineries brésiliennes de sucre et de bioéthanol sont des «unités mixtes» capables d'alterner la production de sucre avec celle de bioéthanol en fonction des prix et de la rentabilité de ces deux produits.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.