(28) Le produit faisant l'objet du réexamen est le bioéthanol, parfois appelé «éthanol-carburant», c'est-à-dire l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne), dénaturé ou non dénaturé, à l'exclusion des produits d'une teneur en eau supérieure à 0,3 % (m/m) mesurée conformément à la norme EN 15376, mais incluant l'alcool éthylique obtenu à partir de produits agricoles (tels qu'énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne) et mélangé à l'essence dans une proportion supérieure à 10 % (v/v), destiné à être utilisé comme carburant, originaire des États-Unis et relevant actuellement des codes NC ex22071000, ex22072000, ex22089099, ex27101221, ex27101225, ex27101231, ex27101241, ex27101245, ex27101249, ex27101250, ex27101270, ex27101290, ex38140010, ex38140090, ex38200000 et ex38249992 (codes TARIC 2207100012, 2207200012, 2208909912, 2710122111, 2710122592, 2710123111, 2710124111, 2710124511, 2710124911, 2710125011, 2710127011, 2710129011, 3814001011, 3814009071, 3820000011 et 3824999266). Le bioéthanol peut être produit à partir de différentes matières premières agricoles, telles que la canne à sucre, la betterave à sucre, la pomme de terre, le manioc et le maïs. Il peut exister de légères différences dans le procédé de production en fonction du producteur.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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