Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(32) La principale différence entre la majeure partie du bioéthanol vendu sur le marché américain et le bioéthanol vendu sur le marché de l'Union a trait à la différence de normes déterminant le taux d'humidité. Les producteurs américains fabriquent généralement un bioéthanol dont la teneur en eau est supérieure ou égale à 0,5 %, tandis que les spécifications applicables sur le marché de l'Union exigent une teneur maximale en eau de 0,3 %, mesurée conformément à la norme EN 15376, ce qui oblige les producteurs des pays tiers à procéder à un raffinage supplémentaire afin de respecter les spécifications du marché de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).