Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(34) Aucun des producteurs-exportateurs ou négociants/mélangeurs américains du produit faisant l'objet du réexamen n'a coopéré à l'enquête. La Commission a donc utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin de déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping. À cet égard, la Commission a utilisé des données statistiques [c'est-à-dire la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, les données du Agricultural Marketing Resource Center (ci-après l'«AGMRC»), les statistiques de la United States International Trade Commission (ci-après l'«ITC») et les statistiques de la United States Energy Information Administration (ci-après l'«EIA»)], ainsi que les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).