(34) Aucun des producteurs-exportateurs ou négociants/mélangeurs américains du produit faisant l'objet du réexamen n'a coopéré à l'enquête. La Commission a donc utilisé les données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, afin de déterminer la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping. À cet égard, la Commission a utilisé des données statistiques [c'est-à-dire la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, les données du Agricultural Marketing Resource Center (ci-après l'«AGMRC»), les statistiques de la United States International Trade Commission (ci-après l'«ITC») et les statistiques de la United States Energy Information Administration (ci-après l'«EIA»)], ainsi que les informations fournies par le requérant dans sa demande de réexamen.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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