(47) Pour permettre une comparaison équitable conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), du règlement de base, la Commission a ajusté le prix de vente sur le marché américain sur la base des informations fournies par l'AGMRC et le CBOT pour tenir compte des coûts de transformation supplémentaires liés à la réduction de la teneur en eau dans le bioéthanol destiné à l'exportation. En l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains, la Commission s'est appuyée sur les données fournies par le requérant, qui a évalué la prime de transformation de l'Union à 12,30 EUR par tonne. Afin d'adopter une approche prudente, la Commission a appliqué cette prime à la valeur normale. Cette valeur normale a été utilisée dans tous les calculs du dumping, même pour les exportations vers des marchés où les normes relatives au bioéthanol permettent une teneur en eau plus élevée que la norme de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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