(57) En ce qui concerne les arguments du requérant concernant les exportations américaines vers ces deux États membres, il convient de noter que l'analyse de la Commission reposait sur les importations enregistrées dans la base de données constituée en application de l'article 14, paragraphe 6, qui est considérée comme plus fiable que les statistiques américaines sur les exportations pour la détermination des volumes des importations dans l'Union en provenance des États-Unis. Un examen de ces importations dans les différents États membres n'était pas pertinent aux fins de l'enquête puisque l'Union est traitée comme un marché unique et qu'il n'y avait aucune allégation ou preuve d'un dumping ciblé dans le dossier (les importations dans l'Union visées au considérant 37 ne constituaient pas une configuration des prix à l'exportation qui différait sensiblement d'une région ou d'une période à l'autre, et elles ne remplissaient donc pas les conditions justifiant une analyse de dumping ciblé, étant donné que plus de 99 % de ces importations étaient effectuées vers un seul État membre).
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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