(61) Il convient en outre de noter que, comme expliqué au considérant 48, la Commission a examiné les exportations de bioéthanol des États-Unis vers les trois principaux marchés d'exportation du pays selon la suggestion du requérant. Ce faisant, la Commission, en l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs américains, a suivi l'approche proposée par le requérant dans sa demande. À cet égard, le requérant n'a fourni aucune justification quant aux raisons pour lesquelles les trois marchés d'exportation des États-Unis désignés dans sa demande, et examinés par la Commission, ne constituent plus une base appropriée pour l'analyse des pratiques de dumping potentielles des producteurs et/ou exportateurs américains sur les marchés tiers. De même, le requérant n'a pas indiqué pourquoi les quatre pays figurant dans les observations relatives aux conclusions seraient plus représentatifs ni pourquoi ils seraient plus représentatifs que les prix moyens de toutes les exportations des États-Unis vers les pays tiers, à l'exclusion de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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