Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 63 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(63) La Commission a pris note des précédentes observations du requérant concernant l'analyse mensuelle. Elle a rappelé que, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement de base, aux fins d'une détermination représentative, une période d'enquête choisie, en cas de dumping, ne devrait normalement pas couvrir une période de moins de six mois. En l'espèce, la Commission avait proposé une période d'enquête de douze mois, conformément à sa pratique habituelle en matière de détermination du dumping et du préjudice. Sur la base de la période d'enquête proposée par la Commission, une marge moyenne de dumping a été calculée pour la période d'enquête de réexamen. L'analyse de la Commission a montré qu'au cours de la période d'enquête de réexamen dans son ensemble, il n'y a pas eu de dumping sur les exportations vers les trois marchés sélectionnés par le requérant et vers l'ensemble des marchés tiers, à l'exclusion de l'Union. Ces conclusions n'impliquaient pas la probabilité de nouvelles pratiques de dumping préjudiciable, comme l'exige l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, bien au contraire. Le fait qu'un dumping ait pu être observé au cours de certains mois précis n'a pas permis de tirer une conclusion différente à cet égard. En particulier, c'est la période d'enquête dans son ensemble qui sert d'indicateur de dumping. Le requérant n'ayant pas contesté le choix de douze mois pour la période d'enquête au stade de l'avis d'ouverture (ni à un stade ultérieur), la Commission n'a trouvé aucune raison de faire porter son évaluation du dumping sur une période plus courte. En tout état de cause, la Commission a fait observer qu'une période de moins de six mois ne devrait être choisie que dans des circonstances exceptionnelles. Le requérant n'a pas fait état de telles circonstances et la Commission n'a pas jugé que de telles circonstances existaient. De même, le fait qu'un dumping n'ait été constaté que pour certaines destinations d'exportation ne peut pas non plus être considéré comme un élément indicatif de pratiques de dumping de la part des producteurs et/ou exportateurs américains sur les marchés tiers, pas plus qu'il ne peut servir à conclure que le dumping à destination de l'Union réapparaîtrait. Cet argument doit par conséquent être rejeté.

Aller plus loin

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