Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 71 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(71) À la suite de la communication des conclusions, le requérant a également fait valoir que la Commission aurait dû examiner la capacité de production maximale durable indiquée par l'EIA, qui est supérieure de 4,5 % à la capacité nominale et supérieure également à la production américaine pendant la période d'enquête de réexamen. Le requérant a laissé entendre qu'en considérant la capacité de production maximale durable comme capacité de production réelle de l'industrie des États-Unis, il existait des capacités inutilisées s'élevant à 0,8 million de tonnes pendant la période d'enquête de réexamen.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).