(74) En ce qui concerne les arguments mentionnés au considérant 71, il convient de noter que l'EIA n'a communiqué sur la capacité nominale et la capacité de production maximale durable que pour les années 2011 et 2012. Les années suivantes, les informations communiquées se limitaient aux données relatives à la capacité nominale. Aucune donnée concernant la capacité de production maximale durable n'était disponible pour la période d'enquête de réexamen ou la période considérée. À cet égard, la Commission a reconnu que la capacité nominale n'est pas nécessairement une limite physique de production pour de nombreuses usines d'éthanol. En appliquant des techniques d'exploitation plus efficaces, de nombreuses usines d'éthanol peuvent fonctionner à des niveaux qui dépassent leur capacité de production nominale. Ce niveau d'exploitation, appelé capacité maximale durable, est toutefois intrinsèquement subjectif et dépend notamment de la teneur en eau que le producteur entend obtenir. Il ressort des éléments de preuve figurant dans le dossier que, pour obtenir une faible teneur en eau, exigée pour les exportations vers l'Union, la capacité de production maximale durable est nettement inférieure à celle pouvant être atteinte avec une teneur en eau supérieure. Par conséquent, la Commission a considéré que les données historiques relatives à la capacité de production maximale durable pour 2011 et 2012, qui n'ont pas fait l'objet d'une mise à jour, ne constituent pas une indication fiable de la capacité de l'industrie américaine à produire au-delà du niveau déjà atteint pendant la période d'enquête de réexamen, lequel, comme la Commission l'a déjà reconnu, était supérieur à la capacité de production nominale. La Commission a donc confirmé sa conclusion initiale selon laquelle les éléments de preuve figurant dans le dossier, pris dans leur intégralité, ne démontrent pas l'existence de capacités inutilisées importantes aux États-Unis.
Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
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