Règlement d'exécution (UE) 2019/765 · Article

Article considérant 98

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/765
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/765
Versionacte d'origine du 14/05/2019 (CELEX 32019R0765)
RéférenceConsidérant 98 du règlement d'exécution (UE) 2019/765EUR-Lex →

(98) À la suite de la communication des conclusions, le requérant a affirmé que, contrairement aux conclusions de la Commission concernant l'attrait du marché, les producteurs américains de bioéthanol considéraient le marché de l'Union comme très attractif. Le requérant a fondé cette affirmation sur le fait que l'industrie américaine avait commencé à renouveler la certification de durabilité nécessaire pour vendre du bioéthanol sur le marché de l'Union à la suite de la directive sur les énergies renouvelables (ci-après la «RED»). Selon le requérant, la seule raison qui pousse les producteurs et les négociants des pays tiers à investir dans la certification au titre de la RED est de pouvoir exporter vers l'Union. Le requérant a fourni une liste de sept producteurs américains (Marquis Energy, Archer Daniels Midland, Green Plains, Cargill, Conestoga Energy Partners – deux certificats, Plymouth Energy) qui auraient renouvelé leur certification de durabilité de l'Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0765. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).