L'annexe du règlement (UE) no 1300/2014 est modifiée comme suit:
1) au chapitre 2, point 2.3, le paragraphe suivant est ajouté après la première phrase:
«Données en matière d'accessibilité
Les données en matière d'accessibilité se composent des informations relatives à l'accessibilité des gares ferroviaires de voyageurs qui doivent être collectées, maintenues et échangées, c'est-à-dire d'une description des caractéristiques et des équipements des gares ferroviaires de voyageurs. Le cas échéant, cette description est complétée par les informations relatives à l'état de conformité des gares à la présente STI.»;
2) au chapitre 7, point 7.2.1, les points suivants sont insérés:
«7.2.1.1. Inventaire des actifs — infrastructure
7. 2.1.1.1. Architecture fonctionnelle et technique
L'inventaire des actifs a pour objet:
1) de recenser les obstacles et entraves existants à l'accessibilité;
2) de fournir des informations pratiques aux usagers;
3) d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.
Le règlement (UE) no 454/2011 (STI ATV) définit l'architecture d'échange des données en matière d'accessibilité.
Les normes suivantes s'appliquent au formatage et à l'échange des données en matière d'accessibilité:
1) Norme CEN/TS 16614-1: 2014 Transport public — Échange des informations planifiées (NeTEx) — Partie 1: Format d'échange — Topologie du réseau de transport public 2014-05-14
2) EN 12896-1:2016 Transport public. Modèles de données de référence. Concepts communs (Transmodel)
Pour l'utilisation particulière envisagée, un profil Transmodel spécifique harmonisé comme prévu dans les documents techniques visés à l'appendice O, index 1.
7. 2.1.1.2 Règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité
Les règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité sont les suivantes:
1) les entités qui collectent les données en matière d'accessibilité relatives aux actifs ne doivent pas nécessairement être indépendantes de celles qui gèrent ces actifs au quotidien;
2) au cours de la première collecte de données en matière d'accessibilité à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission, l'état de conformité des gares à la présente STI peut être inventorié comme n'ayant pas été évalué;
3) lorsqu'une gare, ou des éléments d'une gare, fait l'objet d'un réaménagement, d'un renouvellement ou de tout type de travaux prévus par le plan national de mise en œuvre de la présente STI, les données en matière d'accessibilité correspondantes sont actualisées, y compris l'état de conformité à la présente STI, le cas échéant;
4) l'état de conformité à la présente STI peut être actualisé sur la base d'une ACI comme décrit au point 6.2.4 de la présente STI;
5) l'état de fonctionnement de l'équipement ne doit pas nécessairement être inventorié.
Un outil de collecte de données, dont les modes opératoires sont décrits dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 2, est mis à disposition par la Commission.
Lorsque des données structurées en matière d'accessibilité existent et peuvent être converties selon le profil harmonisé, il est également possible de transférer ces données après conversion. La méthode de conversion des données existantes en matière d'accessibilité et le protocole de communication sont prévus dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 3.
7. 2.1.1.3 Règles relatives à la consultation
À partir de l'ERSAD:
1) le public est en mesure d'accéder à des informations à partir d'un site internet public hébergé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer;
2) les autorités nationales enregistrées doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité utiles pour leur État membre;
3) la Commission et l'Agence doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité.
La base de données ERSAD hébergée par l'Agence ne doit être reliée à aucune autre base de données.
7. 2.1.1.4 Règles relatives à la gestion du retour d'information des usagers
Le retour d'information de la part des usagers peut prendre la forme:
1) d'un retour d'information des associations d'usagers, y compris les organisations représentant les personnes handicapées: les structures existantes peuvent être utilisées pour autant qu'elles comprennent des représentants des organisations de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite et rendent compte de la situation à un niveau approprié, qui n'est pas nécessairement le niveau national. La procédure pour communiquer un retour d'information des usagers doit permettre la participation de ces organisations sur un pied d'égalité;
2) d'un retour d'information individuel: les visiteurs du site doivent avoir la possibilité de signaler des erreurs concernant les données en matière d'accessibilité relatives à une gare déterminée et obtenir un accusé de réception de leurs commentaires.
Dans les deux cas, la ou les entités responsables de la collecte, de la maintenance et de l'échange des données doivent tenir compte de manière adéquate du retour d'information des usagers.
3) l'appendice suivant est ajouté:
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