Règlement d'exécution (UE) 2019/772 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/772
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/772
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0772)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2019/772EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 7 du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission, le chapitre 7 de l'annexe dudit règlement est modifié de façon à préciser les caractéristiques de l'inventaire des actifs, y compris le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique, le mode opératoire, les règles relatives à la saisie et à la consultation des données, et les règles relatives à l'autoévaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R0772. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).