(1) En vertu de l'article 7 du règlement (UE) no 1300/2014 de la Commission, le chapitre 7 de l'annexe dudit règlement est modifié de façon à préciser les caractéristiques de l'inventaire des actifs, y compris le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique, le mode opératoire, les règles relatives à la saisie et à la consultation des données, et les règles relatives à l'autoévaluation et à la désignation des entités responsables de la fourniture des données.
Règlement d'exécution (UE) 2019/772 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2019/772
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2019/772
Versionacte d'origine du 16/05/2019 (CELEX 32019R0772)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.